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Art. 38 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 38 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 La construction et l'aménagement des routes communales incombent aux communes; sous réserve d'une réglementation spéciale, les dispositions qui concernent les routes cantonales sont applicables par analogie.

2 Pour la construction et l'aménagement de leurs routes, les communes établissent des plans spéciaux conformément à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

3 La procédure du plan spécial cantonal peut être utilisée pour la construction et l'aménagement d'une route cantonale.

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