Art. 37 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 37 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 La construction et l'entretien des trottoirs et autres installations servant à la protection des piétons incombent aux communes.
2 Des trottoirs seront construits le long des routes principales à l'intérieur des localités. Des passages inférieurs ou supérieurs pour piétons seront établis aux endroits où l'intensité du trafic rend pareille mesure nécessaire.
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6 Les trottoirs construits par l'Etat le long de routes nationales non urbaines selon les instructions de la Confédération deviennent propriété des communes qui se chargent de leur entretien. Les communes supportent deux tiers des frais de construction et d'acquisition du terrain à l'intérieur des localités, la moitié à l'extérieur, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par la part assumée par la Confédération.
7 L'article 36, alinéa 6, est applicable par analogie.