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Art. 36 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 36 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Pour l'aménagement de tronçons de routes cantonales situés à l'intérieur des localités, les communes fournissent les contributions et prestations suivantes

1. elles mettent à disposition le terrain nécessaire pour les routes et les pistes cyclables établies le long de la chaussée, à titre gratuit, et sans charge; au besoin, elles procèdent, à leurs frais, à l'expropriation selon l'article 35 de la présente loi; les frais d'abornement sont à la charge de l'Etat;

2. elles supportent le tiers des frais de revêtement de la chaussée; la réfection du revêtement opérée sans correction de la route est à la charge intégrale de l'Etat; si, dans l'intérêt du trafic à l'intérieur de la localité et sur la requête de la commune, il est établi une chaussée plus large que l'Etat ne l'aurait prévu pour les besoins du trafic de transit, la commune prend à sa charge la moitié des frais supplémentaires.

2 L'Etat rembourse aux communes

a) les indemnités versées pour des bâtiments et des arbres jusqu'à concurrence des trois quarts;

b) dans une mesure équitable, les autres dépenses faites pour l'acquisition de terrain lorsque

- la commune a de lourdes charges financières

- ou lorsque l'engagement financier de la commune en matière d'acquisition de terrain, déduction faite des contributions des propriétaires fonciers, à prélever selon l'alinéa 6, est en disproportion manifeste avec les avantages que lui procure l'aménagement de la route.

3 Les contributions et prestations des communes peuvent être exceptionnellement encore réduites en application de l'alinéa 2, chiffre 2.

4 Sont comptés comme frais d'acquisition du terrain les montants dus pour bâtiments, arbres ou autres préjudices, ainsi que les indemnités dues en connexité avec cette acquisition, notamment du fait d'alignements ou d'autres restrictions apportées à la propriété foncière.

5 Les contestations concernant le montant des contributions et des prestations à fournir par les communes sont tranchées par la Cour administrative. Restent réservés les articles 84 et suivants.

6 Les communes peuvent exiger des contributions de la part des propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci retirent de l'aménagement de la route. Le total des contributions ne dépassera pas la moitié des frais supportés par la commune. Sont applicables par analogie les articles 41 et 42.

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