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Art. 35 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 35 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Dès la mise à l'enquête publique, rien ne pourra être entrepris sur le terrain prévu pour la route qui puisse gêner la réalisation du plan. En particulier, il est interdit de construire sur les terrains affectés à la route projetée ou situés à l'intérieur de la zone pour laquelle des dispositions légales ou des plans de lotissement imposent l'observation de certaines distances.

2 Dix ans après la mise à l'enquête, mais au plus tôt dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat, sur demande d'un propriétaire foncier en mesure d'établir qu'il subit un préjudice, doit acheter les terrains réservés ou les libérer en supprimant ou en modifiant le plan de route.

3 L'approbation du plan de route implique l'octroi du droit d'expropriation à l'Etat ou aux communes (art. 36), notamment en ce qui concerne l'acquisition des terrains prévus par le plan pour la construction, l'entretien et l'exploitation de la route et les travaux d'adaptation sur des fonds voisins.

4 Les effets des plans spéciaux sont déterminés par les dispositions en matière de police de construction; demeure réservée la législation sur les routes nationales.

5 Toute construction nouvelle dans la zone prévue par des plans de route généraux selon l'article 32, alinéa 4, nécessite une autorisation au sens du décret concernant le permis de construire. Il en va de même pour toute transformation qui augmente la valeur des bâtiments, pour les dépôts de matériaux, les reboisements, les modifications importantes de la configuration du terrain, les exploitations de gravière et de carrière. Pareils travaux peuvent être autorisés lorsqu'ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et qu'ils ne gênent pas l'établissement des alignements définitifs. Le cas échéant, l'autorisation peut être délivrée sous réserve d'un revers donné au sens de l'article 28, alinéa 3, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire et dont la mention au registre foncier peut être requise.

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