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Art. 34 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 34 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les dispositions de l'article 33 s'appliquent par analogie à toute modification d'un plan de route.

2 Si les plans déposés publiquement sont modifiés ou complétés avant leur approbation, il ne peut être renoncé à une nouvelle publication que si l'occasion a été donnée aux personnes touchées par les modifications d'en prendre connaissance et de faire opposition.

3 Le Service des ponts et chaussées peut ordonner des modifications d'alignement de peu d'importance sans mise à l'enquête publique. Dans ce cas, un délai d'opposition de 10 jours sera préalablement imparti par lettre recommandée aux propriétaires fonciers touchés par cette mesure.

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