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Art. 33 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 33 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les plans de routes cantonales sont déposés publiquement pendant 30 jours par les soins du Service des ponts et chaussées dans les secrétariats des communes intéressées. La mise à l'enquête se fera dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, selon l'usage local. Le délai d'opposition court dès la publication dans le Journal officiel. La publication fera mention de la possibilité de présenter, dans le délai imparti, des oppositions écrites et motivées auprès des secrétariats communaux à l'intention du Service des ponts et chaussées.

2 Le conseil communal ou l'organe compétent désigné par le règlement communal invite à une séance de conciliation, sur mandat du Service des ponts et chaussées, les propriétaires fonciers et toute personne au bénéfice de droits réels qui ont fait opposition parce qu'ils s'estiment lésés dans leurs intérêts légitimes. Le Service des ponts et chaussées conduit les pourparlers, dont le déroulement et le résultat seront consignés dans un procès-verbal qui sera soumis aux intéressés pour information et pour signature. Les plans, accompagnés des certificats de mise à l'enquête, de toutes les autres pièces, ainsi que du rapport et des propositions du conseil communal, seront ensuite classés et envoyés dans les 30 jours au Service des ponts et chaussées.

3 Les plans pour la construction de nouvelles routes doivent être sanctionnés par le Parlement, les autres par le Département.

4 Les autorités désignées à l'alinéa ci-dessus statuent sur les oppositions. Les décisions du Département peuvent être attaquées auprès du Gouvernement. L'approbation doit être communiquée aux personnes ayant participé à la procédure et doit mentionner que les droits des tiers demeurent expressément réservés.

5 Les plans approuvés peuvent être consultés par les intéressés dans les administrations communales.

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