Art. 32 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 32 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Tous les rapports de voisinage de droit public entre le détenteur de la souveraineté de la route et les propriétaires fonciers touchés directement ou indirectement par la construction de la route peuvent être réglés dans le plan de route. Celui-ci peut contenir notamment des prescriptions sur
a) la construction et l'aménagement des routes cantonales y compris d'éventuels trottoirs le long de la chaussée ainsi que sur les emplacements et les installations servant à leur entretien et à leur exploitation;
b) l'adaptation aux exigences du trafic de la configuration des fonds voisins et particulièrement de leurs accès;
c) la construction de routes collectrices et la concentration des accès en des points de jonction déterminés;
d) les voies d'accès ainsi que les emplacements des carrières et des gravières, des chantiers et des dépôts de matériaux qu'exigent la construction et l'aménagement des routes.
2 Le plan de route fixera en règle générale les alignements à observer, notamment dans les endroits où la visibilité est restreinte, tels que courbes, jonctions, croisements et passages à niveau. Des alignements accessoires pourront être établis pour les garages et d'autres constructions mobilières ou de peu d'importance. Pour l'établissement des alignements, on tiendra compte notamment des exigences de la sécurité du trafic, de l'hygiène, de l'habitat, ainsi que de l'éventualité d'un élargissement futur de la route.
3 Le plan de route indiquera en outre le terrain de référence dont il faudra tenir compte pour de nouveaux bâtiments, installations et clôtures qui seront construites le long de la route.
4 Des plans de route généraux pour des modifications de tracé devenues nécessaires, comprenant des bandes libres des deux côtés de la route, pourront être mis à l'enquête publique avant l'établissement des plans d'exécution (art. 35, al. 5). Les effets des plans de route généraux sont limités à cinq ans.