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Art. 31 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 31 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 La construction et l'aménagement des routes cantonales incombent à l'Etat.

2 Les prescriptions techniques concernant la construction des routes, en particulier la largeur de la chaussée, les déclivités et les rayons de courbure, ainsi que les distances de visibilité, feront l'objet d'une ordonnance du Gouvernement. Demeurent réservées les normes établies par la Confédération.

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