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Art. 30 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 30 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les dispositions de la présente loi concernant la construction et l'aménagement des routes principales sont applicables par analogie aux routes nationales.

2 Celles qui concernent les routes communales sont applicables par analogie aux routes nationales urbaines.

3 Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale en matière de construction de routes nationales.

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