722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 29 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 29 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Les routes publiques ne devront être ouvertes à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et des mesures de sécurité prises le permettront.