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Art. 28 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 28 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Lorsqu'une route doit être utilisée par suite de déviation de la circulation, celui qui en assume l'entretien en sera préalablement informé et l'état du tronçon à utiliser fera l'objet d'un examen approfondi. L'autorité de surveillance de la route fixe le tracé de déviation et ordonne les mesures propres à assurer la sécurité du trafic. Les frais qui en découlent ainsi que les frais supplémentaires d'entretien du tronçon utilisé sont mis à la charge de celui à qui incombe l'entretien de la route fermée à la circulation.

2 En cas de dérangement du trafic, les propriétaires bordiers toléreront que leurs terrains soient utilisés temporairement afin de maintenir la circulation, moyennant pleine et entière indemnité.

3 Lorsque l'indemnité ne peut être convenue, le juge administratif ou la Cour administrative tranche, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, les contestations dans les cas prévus à l'alinéa 1, le juge civil dans les cas prévus à l'alinéa 2.

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