Art. 26 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 26 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 L'éclairage public doit respecter les principes suivants
a) sur les routes publiques, il doit assurer, de façon permanente, la sécurité des usagers, en particulier celle des cyclistes et des piétons;
b) sous réserve d'exigences supplémentaires posées par la législation sur l'énergie, les installations d'éclairage doivent être efficaces énergétiquement, respectueuses de l'environnement et adaptées à l'usage prévu;
c) sur les routes publiques, il doit être conforme aux normes et directives en la matière;
d) il doit être adapté en fonction du type de route et de la configuration locale, en tenant compte notamment de la fréquentation des cyclistes et des piétons; en fonction du volume du trafic, l'intensité de l'éclairage peut être réduite;
e) il doit être adapté de façon à ce que dans les espaces publics, à l'intérieur et à l'extérieur des agglomérations, les citoyens se sentent en sécurité.
2 A l'intérieur des localités, y compris le secteur de la porte d'entrée de la localité, la charge de l'éclairage incombe à la commune. À l'extérieur des localités, cette charge incombe aux propriétaires de la route.
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4 Les communes peuvent, par voie de règlement, astreindre les propriétaires fonciers à participer aux frais d'éclairage des routes. L'article 41 s'applique par analogie.