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Art. 24 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 24 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les routes publiques seront construites et aménagées sur la base de leur classification et des nécessités techniques et économiques du trafic. La capacité financière de ceux qui doivent les construire ou les aménager sera également prise en considération.

2 Lors de l'élaboration des plans et de l'exécution des travaux de construction de routes, il sera tenu compte des principes de la protection de la nature, du paysage et du patrimoine.

3 Les exigences stipulées à l'alinéa 1 doivent être harmonisées avec celles de l'aménagement du territoire.

4 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions techniques nécessaires.

5 Lorsque les routes cantonales ou communales sont construites en passages inférieurs, ces derniers doivent avoir, en règle générale, une hauteur utile minimum de 4 m 50. Des dérogations demeurent réservées en cas de circonstances spéciales.

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