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Art. 23 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 23 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Après piquetage, celui qui construit une route doit remettre un plan d'exécution à chaque conseil communal du territoire où la route sera construite; ce plan précisera les biens-fonds touchés par la construction de la route. Les plans d'exécution seront déposés publiquement suivant les dispositions de la loi cantonale sur l'expropriation.

2 Lorsque l'expropriation a lieu sur la base d'un plan de route ou d'un plan de lotissement et qu'il ne faut manifestement exproprier que la superficie délimitée par les lignes de route et désignée comme espace public réservé au trafic, la procédure d'expropriation se limite à la fixation des prétentions pécuniaires émises par les intéressés. La procédure prévue par la loi sur l'expropriation concernant l'étendue de l'obligation de cession ne sera pas appliquée.

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