Legislator Jurisprudence & Législation
722.11 GBISLCERLCMS CH-JU

Art. 22 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 L'expropriation a lieu sur la base soit d'un plan de route ou d'un plan spécial passé en force, soit d'un décret du Parlement.

2 La concession pour la construction de routes privées (art. 43, al. 2) implique le droit pour le concessionnaire d'exproprier les terrains nécessaires à la construction de la route.

3 Lorsque l'intéressé reconnaît l'obligation de céder tout ou partie de son terrain ou d'admettre certaines restrictions à son droit de propriété, l'indemnité peut être fixée par le juge compétent en matière d'expropriation, même s'il n'existe pas de plan de route ou de plan spécial passé en force.

4 Le droit fédéral s'applique à l'expropriation de terrains en vue de la construction de routes nationales. Pour la construction de routes principales subventionnées par la Confédération, le Gouvernement peut ordonner que l'expropriation aura lieu également selon le droit fédéral.

← Art. 21 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications Art. 23 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →