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Art. 21 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 21 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Lorsqu'il y a lieu d'envisager des remembrements parcellaires de terrains agricoles ou de forêts, on établira des avant-projets de remaniement, si possible en même temps que les plans généraux de routes. Ces avant-projets indiqueront notamment le périmètre de la région à inclure dans le remembrement, le réseau des chemins à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants à construire.

2 L'autorité de surveillance de la route peut accorder aux propriétaires fonciers intéressés un délai convenable, ne dépassant généralement pas six mois, pour leur permettre de décider un remaniement parcellaire de terrains agricoles ou de forêts selon l'article 703 du Code civil suisse. Par la même occasion, la décision concernant les contributions et le montant des frais de remembrement qui grèveront le compte de construction de la route sera communiquée aux intéressés.

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