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Art. 20 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 20 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable lorsqu'elle est utile à la construction de la route ou qu'elle permet que le sol devant servir à la construction de la route soit utilisé et exploité conformément à sa destination.

2 Le Département peut ordonner l'exécution des remembrements nécessaires à la construction de la route et édicter les dispositions de procédure complémentaires à cet effet.

3 Dans le cadre de la procédure de remembrement, il peut décider

a) que des biens-fonds du domaine public seront inclus;

b) que des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement seront consenties et que le terrain ainsi cédé pour la construction de routes affectées au trafic général de transit sera bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement;

c) que la plus-value des biens-fonds résultant de la construction de la route sera déduite de l'indemnité.

4 Lorsque les intéressés ont été entendus et que toutes les mesures utiles pour l'estimation du terrain ont été ordonnées, le Département décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire, si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement.

5 Les frais supplémentaires de remembrements occasionnés par la construction de la route dans les contrées où des remembrements étaient de toute façon nécessaires sont à la charge de cette construction. Lorsque l'établissement de la route entraîne de nouveaux remembrements dans des terrains déjà remaniés ou dans des régions de fermes isolées, les frais en découlant vont dans leur intégralité au compte de la route.

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