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Art. 19 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 19 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Lorsque le terrain nécessaire à la construction de routes publiques ne peut être obtenu de gré à gré, il sera acquis par voie d'expropriation ou de remembrement. Le mode d'acquisition est arrêté par l'autorité de construction compétente.

2 Les travaux d'adaptation occasionnés par la construction ou l'aménagement d'une route sont, dans la mesure où ils sont techniquement justifiés, à la charge du compte de construction de la route.

3 Lorsque la construction, le déplacement ou l'aménagement d'une route publique rend nécessaire le déplacement d'un tronçon de chemin agricole ou forestier, les frais qui en découlent seront supportés par le propriétaire de la route. Les nouveaux tronçons, une fois achevés, sont attribués aux propriétaires des chemins supprimés, qui en assument l'entretien.

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