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Art. 18 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 18 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Le plan directeur et les projets généraux des routes nationales sont établis par la Confédération en collaboration avec les cantons et avec les communes intéressées lorsqu'il s'agit de routes nationales urbaines.

2 Les études préliminaires et l'élaboration des projets de routes cantonales se font en étroite collaboration avec les communes intéressées.

3 Lorsque la réalisation de projets de routes communales ou de routes privées affectées à l'usage général pourrait porter atteinte à des intérêts touchant le Canton, le Service des ponts et chaussées doit en être informé à temps.

4 Moyennant une indemnité convenable, les propriétaires fonciers doivent tolérer que les relevés topographiques et les piquetages, les sondages et les autres travaux préliminaires nécessaires à l'établissement des projets de routes soient exécutés sur leurs fonds. Si l'indemnité ne peut être convenue, elle sera fixée par le juge civil.

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