722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. 17 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 17 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les communes donnent une appellation aux rues et effectuent la numérotation des immeubles sous réserve de celle faite par l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.
2 Toutes les routes publiques doivent être enregistrées. Le Service des ponts et chaussées tient le registre des routes cantonales et chaque commune celui des autres routes publiques de son territoire.
3 Les routes cantonales et communales sont enregistrées d'office dès leur ouverture à la circulation.