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Art. 17 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 17 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les communes donnent une appellation aux rues et effectuent la numérotation des immeubles sous réserve de celle faite par l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.

2 Toutes les routes publiques doivent être enregistrées. Le Service des ponts et chaussées tient le registre des routes cantonales et chaque commune celui des autres routes publiques de son territoire.

3 Les routes cantonales et communales sont enregistrées d'office dès leur ouverture à la circulation.

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