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Art. 16 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 16 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Une route publique est censée classée au sens de l'article 5 de la présente loi lorsque son affectation a été décidée. Lorsque les circonstances l'exigent et après que les intéressés auront été entendus, le Gouvernement a la faculté de modifier la classification.

2 Lorsque la classification d'une route est modifiée, celui à qui en incombait l'entretien est tenu en règle générale de la remettre en bon état et, au préalable, de l'aborner et de l'immatriculer selon les prescriptions. Il paiera en outre une indemnité pour le rachat de son obligation d'entretien.

3 L'indemnité de rachat se monte en règle générale à vingt fois le montant de la moyenne des frais annuels d'entretien des dix dernières années, y compris les prestations en nature. Demeurent réservées des circonstances ou des conventions spéciales, notamment lorsque l'Etat reprend la route d'une commune ayant de lourdes charges financières ou un réseau routier très étendu, ou quand il s'agit d'une route communale importante. Lorsque, après la construction d'une déviation, l'ancien tronçon de route cantonale est repris par la commune, aucune indemnité de rachat ne sera versée. Les contestations de nature financière nées de la classification sont jugées selon les cas par le juge administratif ou la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

4 Celui à qui incombe les frais d'entretien d'une route à la suite d'un changement de classification en devient propriétaire de par la loi. Inscription en sera faite au registre foncier.

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