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Art. 15 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 15 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les routes construites par l'Etat, les communes ou leurs sections et destinées à l'usage général, sont affectées à cette fin dès leur ouverture à la circulation.

2 L'affectation à l'usage général de routes privées ne peut être décidée par l'autorité communale compétente qu'avec le consentement clairement exprimé du propriétaire. Le Département est compétent lorsque la route est située sur le territoire de plusieurs communes.

3 La constitution d'une servitude en faveur de la collectivité équivaut à l'affectation à l'usage général.

4 Lorsqu'une route est affectée à l'usage général, son propriétaire n'a plus le droit de restreindre ou de supprimer ladite affectation. D'autre part, l'affectation ne peut être ni modifiée ni supprimée par suite de changement de propriétaire, par la constitution de droits réels ou par un acte d'exécution forcée.

5 L'affectation peut être restreinte à des modes d'utilisation déterminés (art. 52).

6 L'affectation ne peut être révoquée par l'autorité compétente qu'après une publication officielle impartissant un délai d'opposition de 30 jours.

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