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Art. 14 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 14 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 La construction ou l'aménagement d'une route nécessite un plan spécial ou un plan de route.

2 Pour les routes privées, la procédure est celle du permis de construire.

3 A défaut d'un plan de route, toute construction, correction importante ou suppression de route doit être préalablement mise à l'enquête publique avec un délai d'opposition de 30 jours.

4 Demeurent réservés les articles 15 et 43, alinéa 2.

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