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Art. 13 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 13 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les communes sont compétentes pour réglementer notamment

1. la construction, l'aménagement, le changement de revêtement, l'utilisation et l'entretien de leurs routes, ainsi que des routes privées affectées à l'usage général;

2. le nettoyage, le déneigement et l'éclairage des routes publiques dans la mesure où cette obligation n'appartient pas à l'Etat;

3. les contributions des propriétaires fonciers à l'équipement en vertu de l'article 41.

2 Aux routes privées ouvertes à l'usage général est applicable l'article 49, alinéa 4, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

3 Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire concernant la procédure d'élaboration des plans et des prescriptions (art. 70 à 74) s'appliquent à la procédure.

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