Art. 13 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
Art. 13 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les communes sont compétentes pour réglementer notamment
1. la construction, l'aménagement, le changement de revêtement, l'utilisation et l'entretien de leurs routes, ainsi que des routes privées affectées à l'usage général;
2. le nettoyage, le déneigement et l'éclairage des routes publiques dans la mesure où cette obligation n'appartient pas à l'Etat;
3. les contributions des propriétaires fonciers à l'équipement en vertu de l'article 41.
2 Aux routes privées ouvertes à l'usage général est applicable l'article 49, alinéa 4, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
3 Les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire concernant la procédure d'élaboration des plans et des prescriptions (art. 70 à 74) s'appliquent à la procédure.