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Art. 12 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 12 Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Sous réserve des attributions de la Confédération, la souveraineté en matière de routes appartient à l'Etat et, dans le cadre de la présente loi, aux communes.

2 Dans le cadre de cette souveraineté, l'Etat et les communes ont l'obligation de construire et d'entretenir des routes publiques (charge de la construction des routes). Demeurent réservées toutes dispositions légales dérogatoires.

3 La souveraineté en matière de routes s'étend en outre aux routes privées ouvertes effectivement au trafic, dans la mesure prévue par la loi.

4 Les routes cantonales sont propriété de l'Etat et les routes communales, y compris les routes nationales urbaines, propriété des communes. Des exceptions peuvent être statuées pour des cas spéciaux.

5 Les routes publiques et leurs parties intégrantes doivent être abornées et inscrites au registre foncier, aux frais de leurs propriétaires. Demeure réservées les subventions et les prestations des communes pour l'aménagement des routes cantonales selon l'article 36. Dans des cas spéciaux, le Département peut autoriser des exceptions à l'obligation d'abornement. Aux croisements, c'est la route classée en catégorie supérieure qui est abornée dans toute la longueur.

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