722.11
GBISLCERLCMS
CH-JU
Art. premier Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. premier Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent
a) aux routes affectées à l'usage général (routes publiques au sens de la présente loi);
b) aux routes privées non affectées à l'usage général, lorsque la présente loi le prescrit.
2 La législation fédérale sur les routes demeure réservée, en particulier la loi fédérale sur les routes nationales et les ordonnances d'exécution s'y rapportant.
3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la loi fédérale sur les routes nationales.