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Art. premier Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. premier Loi sur la construction et l'entretien des routes (LCER)

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent

a) aux routes affectées à l'usage général (routes publiques au sens de la présente loi);

b) aux routes privées non affectées à l'usage général, lorsque la présente loi le prescrit.

2 La législation fédérale sur les routes demeure réservée, en particulier la loi fédérale sur les routes nationales et les ordonnances d'exécution s'y rapportant.

3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la loi fédérale sur les routes nationales.

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