Legislator Jurisprudence & Législation
721.91 CH-JU

Art. 5 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales

Les cantons signataires établissent tous les deux ans un bilan des avantages et des inconvénients de l'application de la présente convention.

← Art. 4 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →