721.91
CH-JU
Art. 4 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
Art. 4 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
← Art. 3 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
Art. 4 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales →