721.91
CH-JU
Art. 2 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
Art. 2 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales
La convention ne s'applique pas à des travaux dont le maître d'ouvrage est une collectivité publique autre que le Canton.
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