Legislator Jurisprudence & Législation
721.91 CH-JU

Art. 2 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales

La convention ne s'applique pas à des travaux dont le maître d'ouvrage est une collectivité publique autre que le Canton.

← Art. 1 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales Art. 2 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →