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7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (9)

Art. 1 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 1 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 2 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 2 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 3 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 3 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 4 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 4 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales Art. 5 Arrêté relatif à la convention de réciprocité sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales

Texte législatif (9 Articles)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

La République et Canton du Jura est partie à la convention de réciprocité du 16 décembre 1994 sur l'adjudication de travaux et de fournitures pour les constructions réalisées par les administrations cantonales (dénommée ci-après : "la convention").

La convention est publiée en annexe au présent arrêté.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Chaque canton signataire de la convention traitera, lors de l'adjudication de travaux ou de fournitures pour la construction, les soumissionnaires dont le siège social se trouve dans un autre canton signataire de la même façon qu'il traiterait les soumissionnaires qui ont leur siège social dans le canton.

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La convention ne s'applique pas à des travaux dont le maître d'ouvrage est une collectivité publique autre que le Canton.

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Chaque canton signataire garantit cette égalité de traitement pour autant et aussi longtemps que le canton dans lequel le soumissionnaire a son siège social offre la réciprocité.

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Le Service de l'économie est chargé de préparer le bilan cantonal biennal reflétant les avantages et les inconvénients de l'application de la convention.

Les soumissionnaires établis sur le territoire cantonal, qui estimeraient avoir été écartés d'une soumission par l'un des cantons signataires de la convention, s'adresseront au Service de l'économie à qui ils remettront les documents étayant leur plainte.

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Cette convention entre en vigueur aussitôt qu'elle est signée par les sept cantons faisant partie de la Conférence des Gouvernements de la Suisse occidentale. A dater de la signature, la convention s'applique à toutes les adjudications qui font l'objet d'un concours officiel.

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Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Chaque canton signataire peut dénoncer cette convention en tous temps, moyennant un préavis de six mois.

La convention est signée par le Président du Conseil d'Etat et par le Chancelier de chaque canton.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Les cantons signataires établissent tous les deux ans un bilan des avantages et des inconvénients de l'application de la présente convention.

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