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721.23 CH-JU

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Texte législatif (5 Articles)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Le Gouvernement fixe le début des travaux de toutes les constructions de l'Etat.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Il fixe en outre, lors de subventions cantonales aux frais de constructions de tout genre érigées par des communes, des associations, des fondations, des corporations, des particuliers, etc., la date d'échéance de ces subventions.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Le Gouvernement donne aux départements les instructions nécessaires en vue de l'application du présent arrêté.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'application des mesures prévues aux articles 1 à 3.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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