721.23
CH-JU
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
Texte législatif (5 Articles)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
Art. 1 Arrêté concernant la fixation du début des travaux des constructions cantonales et de l'échéance des subventions de l'Etat
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Le Gouvernement fixe le début des travaux de toutes les constructions de l'Etat.
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 721. Dispositions générales
Art. 2 Arrêté concernant la fixation du début des travaux des constructions cantonales et de l'échéance des subventions de l'Etat
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Il fixe en outre, lors de subventions cantonales aux frais de constructions de tout genre érigées par des communes, des associations, des fondations, des corporations, des particuliers, etc., la date d'échéance de ces subventions.
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Art. 3 Arrêté concernant la fixation du début des travaux des constructions cantonales et de l'échéance des subventions de l'Etat
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Le Gouvernement donne aux départements les instructions nécessaires en vue de l'application du présent arrêté.
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Art. 4 Arrêté concernant la fixation du début des travaux des constructions cantonales et de l'échéance des subventions de l'Etat
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Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'application des mesures prévues aux articles 1 à 3.
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Art. 5 Arrêté concernant la fixation du début des travaux des constructions cantonales et de l'échéance des subventions de l'Etat
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Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.