711
CH-JU
Art. 56 Loi sur l'expropriation
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 71. Expropriation
Art. 56 Loi sur l'expropriation
1 Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.
2 Le Parlement fixe par voie de décret les émoluments concernant les mesures prises en vertu de la présente loi.