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711 CH-JU

Art. 56 Loi sur l'expropriation

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 71. Expropriation
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Art. 56 Loi sur l'expropriation

1 Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.

2 Le Parlement fixe par voie de décret les émoluments concernant les mesures prises en vertu de la présente loi.

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