Art. 55 Loi sur l'expropriation
Art. 55 Loi sur l'expropriation
1 Si, malgré la collaboration du conservateur du registre foncier, les intéressés ne peuvent pas s'entendre au sujet du paiement de l'indemnité, celui-ci prépare un plan de répartition en tenant compte des inscriptions au registre foncier, des titres de la procédure d'expropriation, et en appliquant par analogie la législation sur la réalisation forcée des immeubles.
2 Les ayants droit sont invités à prendre connaissance du plan de répartition sous avis d'un délai de trente jours pour déposer une opposition motivée.
3 Le conservateur du registre foncier tente de liquider les oppositions reçues et procède aux paiements dans la mesure où le plan de répartition est entré en vigueur.
4 Pour les oppositions non liquidées, le conservateur du registre foncier impartit un délai pour faire valoir la prétention en justice; si l'action n'est pas introduite dans le délai fixé, le paiement s'effectuera selon les normes du plan de répartition.
5 Les intéressés peuvent saisir le juge administratif des litiges concernant la répartition de l'indemnité d'expropriation.