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Art. 54 Loi sur l'expropriation

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 71. Expropriation
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Art. 54 Loi sur l'expropriation

1 Le conservateur du registre foncier ne peut remettre au propriétaire les indemnités, les indemnités de moins-value ou les acomptes qui lui ont été versés pour le bien-fonds ou les parties de bien-fonds expropriés qu'avec le consentement d'éventuels bénéficiaires de droits réels restreints et de droits personnels annotés.

2 L'indemnité due aux ayants droit pour les servitudes expropriées ne peut être payée qu'avec le consentement d'éventuels titulaires de droits hypothécaires et de charges foncières du fonds dominant.

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