Art. 53 Loi sur l'expropriation
Art. 53 Loi sur l'expropriation
1 Immédiatement après le versement de l'indemnité au registre foncier et après le mesurage éventuellement nécessaire, l'expropriant peut exiger que l'acquisition du droit par expropriation soit inscrite au registre foncier.
2 Les intéressés peuvent conclure un accord écrit quant au montant et au paiement de l'indemnité, aussitôt que la demande d'expropriation est soumise au Gouvernement ou que la procédure de publication relative à un plan est ouverte, procédure dont l'approbation est liée à l'octroi du droit d'expropriation.
3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour administrative, peut accorder l'autorisation d'inscription avant le mesurage définitif, si l'expropriant justifie d'un intérêt à l'inscription anticipée et que des sûretés suffisantes ont été fournies pour le règlement de l'indemnité.