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Art. 52 Loi sur l'expropriation

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 71. Expropriation
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Art. 52 Loi sur l'expropriation

1 Les indemnités et les paiements en acomptes pour l'expropriation d'un bien-fonds, d'une partie de bien-fonds, d'un droit réel restreint, ainsi que pour la moins-value d'un bien-fonds seront versés à l'intention de l'intéressé au registre foncier. En même temps seront présentés les titres justifiant définitivement ces indemnités.

2 L'indemnité due pour les autres dommages causés à l'exproprié (art. 13), ainsi que les indemnités dues aux locataires et fermiers seront versées directement aux ayants droit.

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