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CH-JU
Art. 51 Loi sur l'expropriation
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 71. Expropriation
Art. 51 Loi sur l'expropriation
1 Les jugements du juge administratif peuvent être portés par voie de recours devant la Cour administrative. L'examen de l'instance de recours porte sur toute la procédure de première instance, y compris la pertinence de l'estimation.
2 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties quant à la fixation du montant de l'indemnité.
3 Les jugements du juge administratif peuvent être portés devant le président de la Cour administrative dans les cas expressément prévus par la loi.