Art. 44 Loi sur l'expropriation
Art. 44 Loi sur l'expropriation
1 Le juge administratif statue sur tous les litiges d'expropriation formelle et matérielle, à l'exception de ceux expressément dévolus à une autre instance ou qui sont de droit civil. Le pouvoir d'examen du juge administratif s'étend à l'opportunité.
2 Il statue notamment sur les litiges concernant
a) le genre et le montant de l'indemnité d'expropriation,
b) les demandes d'extension présentées par l'expropriant et l'exproprié,
c) les demandes ultérieures d'indemnité,
d) le montant de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation,
e) le droit à rétrocession et les demandes qui en découlent,
f) les indemnités en raison du ban d'expropriation,
g) les cas et les conditions du dédommagement en nature,
h) les travaux d'adaptation,
i) les objets que les parties ont convenu de lui soumettre.
3 Le juge administratif peut s'adjoindre, à titre consultatif, deux experts en estimation. Ces derniers sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales, qui s'applique par analogie.