Art. 42 Loi sur l'expropriation
Art. 42 Loi sur l'expropriation
1 L'expropriant auquel le droit d'expropriation a été attribué par décision du Parlement, la loi ou d'une autre manière, remet au Gouvernement, après piquetage préalable, un plan d'exécution délimitant les surfaces de terrains exigées par l'entreprise.
2 La requête mentionnera en outre les propriétaires fonciers inscrits au registre foncier ou connus de l'expropriant, les bénéficiaires de servitudes, les locataires et les fermiers; elle indiquera quels droits sont affectés par l'expropriation et dans quelle mesure ils le sont.
3 Le Gouvernement remet au conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'expropriation doit être exécutée le plan et le tableau, avec les indications selon alinéa 2 ci-dessus.
4 Le conseil communal publiera de la manière usuelle que le plan et le tableau sont déposés publiquement pendant trente jours et que durant ce délai une opposition motivée peut être formée contre l'étendue de l'obligation de cession.
5 Si l'expropriant est une commune, celle-ci exécutera elle-même la procédure de publication.
6 Le Gouvernement a la faculté d'exonérer de l'obligation de la publication et du dépôt public.