Art. 40 Loi sur l'expropriation
Art. 40 Loi sur l'expropriation
1 Le Gouvernement fixe aux personnes touchées par l'expropriation selon la liste du requérant un délai de trente jours pour former opposition par écrit. De plus, la demande sera publiée dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à défaut de cette dernière, de la manière usuelle, en rappelant la possibilité de former opposition.
2 Le Gouvernement peut exiger du requérant qu'avant la publication il représente l'étendue de l'ouvrage par des piquetages, des profils, des maquettes et autres moyens.
3 Le Gouvernement peut dispenser du dépôt public et de la publication
a) quand l'expropriation ne touche que relativement peu d'expropriés,
b) quand, pour d'autres motifs, cette publicité paraît inutile.
4 La publication de la demande mentionnera aussi le ban d'expropriation (art. 31, al. 3).