Art. 38 Loi sur l'expropriation
Art. 38 Loi sur l'expropriation
1 En règle générale, l'expropriant supporte les frais de la procédure lors de l'attribution d'un droit d'expropriation, de la fixation des limites du devoir de cession et de l'exécution de l'expropriation. Des frais d'intervention peuvent être alloués à l'exproprié dans une mesure convenable.
2 Dans la procédure de fixation de l'indemnité due par l'expropriant, ce dernier supporte en règle générale les frais de la procédure et les frais de partie de l'exproprié. En cas de conduite téméraire du procès, notamment lorsque l'exproprié a réclamé sensiblement plus que ce qui lui était offert à l'amiable ou que ce qui lui a été alloué par le juge administratif, les frais des parties et les frais de la procédure peuvent être répartis différemment.
3 Le Code de procédure administrative est applicable dans les autres cas.