Art. 34 Loi sur l'expropriation
Art. 34 Loi sur l'expropriation
1 Les demandes d'indemnité résultant d'empiétements excessifs seront présentées au juge administratif au plus tard dans le délai d'un an à dater du jour où l'intéressé a eu sûre connaissance du préjudice causé à ses droits.
2 Les demandes d'indemnité peuvent encore être présentées après la clôture de la procédure d'estimation
a) lorsque le requérant, ou son représentant, prouve qu'il a été empêché d'agir en temps utile sans qu'il y ait faute de sa part;
b) lorsque l'existence d'un droit n'a été portée qu'ultérieurement à la connaissance de l'ayant droit;
c) lorsque l'expropriant revendique un droit qui n'a pas été expressément désigné comme objet d'expropriation dans les pièces de la requête.
3 Les demandes d'indemnité sont périmées lorsqu'elles n'ont pas été présentées au juge administratif dans les trois mois à dater de la fin de la cause d'empêchement (lettre a), ou de la prise de connaissance (lettres b et c).