Art. 3 Loi sur l'expropriation
Art. 3 Loi sur l'expropriation
1 Le droit d'expropriation appartient à l'Etat; il peut être conféré aux communes, aux corporations de droit public, aux établissements et fondations, ainsi qu'à des personnes de droit privé.
2 Le droit d'expropriation ne peut être accordé que s'il répond à des besoins d'utilité publique et si l'expropriant prouve que les négociations en vue d'une acquisition à l'amiable n'ont pas abouti.
3 L'attribution du droit d'expropriation peut être exceptionnellement subordonnée à la condition que l'expropriant procure de ses propres biens un dédommagement en nature à l'exproprié. Faute d'entente, les conditions de cession seront fixées par la procédure d'estimation.
4 L'expropriation peut être subordonnée à d'autres conditions ou charges en rapport interne avec l'objet de l'expropriation, en particulier pour maintenir les beautés naturelles et l'aspect des sites.