Art. 24 Loi sur l'expropriation
Art. 24 Loi sur l'expropriation
1 L'exproprié peut exiger la rétrocession du droit exproprié contre restitution de l'indemnité fixée dans la procédure d'expropriation ou convenue par les parties, et réclamer une indemnité de moins-value quand les circonstances le justifient,
a) si, dans les cinq années à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été exproprié, ou à d'autres fins justifiant une expropriation;
b) en cas d'expropriation pour l'extension future d'un ouvrage ou d'autre expropriation de prévoyance, si, dans les trente ans à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé à cette fin ou dans un autre but justifiant une expropriation.
2 L'autorité d'expropriation peut prolonger le délai pour de justes motifs, si la demande en est faite au Gouvernement avant l'expiration.
3 Le droit à rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers.