Art. 22 Loi sur l'expropriation
Art. 22 Loi sur l'expropriation
1 Après l'ouverture de la procédure d'expropriation, l'expropriant peut être autorisé à prendre, totalement ou partiellement, possession de biens-fonds, ou à exercer d'autres droits, lorsqu'il peut établir qu'attendre l'exécution de l'expropriation lui causerait d'importants désavantages, ou que la réalisation du but de l'expropriation paraît s'imposer d'urgence.
2 L'envoi en possession ne peut intervenir qu'au moment où le juge administratif a procédé à une vision locale et où la preuve concernant l'état de l'objet du litige avant l'envoi en possession est assurée.
3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour administrative, statue définitivement après avoir entendu les intéressés sur la requête d'envoi anticipé en possession et ses conditions.
4 A la demande de l'exproprié, l'expropriant est tenu de fournir des sûretés appropriées ou de procéder à des paiements en acompte. En cas de contestations, l'alinéa 3 du présent article est applicable par analogie.
5 L'indemnité d'expropriation pour les droits dont la possession anticipée a été accordée à l'expropriant, portera rétroactivement intérêt au taux usuel à dater de la prise de possession autorisée; le jugement autorisant l'envoi en possession fixera le taux de l'intérêt.