Art. 2 Loi sur l'expropriation
Art. 2 Loi sur l'expropriation
1 Toutes les expropriations à faire sur le territoire cantonal sont soumises à la présente loi. Le droit fédéral demeure réservé.
2 Si, selon les textes législatifs cantonaux, le droit d'expropriation appartient à une autre autorité que le Parlement, la présente loi est applicable aux autres phases de la procédure d'expropriation. Dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation spéciale, la loi sur l'expropriation est valable dans toutes ses parties comme droit complémentaire.
3 Si l'expropriation peut être demandée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, l'expropriant a le choix. L'expropriation autorisée en vertu du droit fédéral exclut l'appel au droit cantonal.
4 En cas d'expropriation pour différents ouvrages publics connexes, le Gouvernement peut déclarer le droit fédéral d'expropriation applicable aux parties qui seraient soumises au droit cantonal.