Art. 16 Loi sur l'expropriation
Art. 16 Loi sur l'expropriation
1 Pour les servitudes que l'expropriation fait disparaître, l'indemnité se calcule d'après la différence de valeur du bien-fonds dominant avec et sans droit.
2 Si la servitude n'est que restreinte, l'alinéa 1 est applicable par analogie.
3 Pour les autres servitudes, le bénéficiaire doit être indemnisé pour la totalité du dommage résultant de la perte ou de la restriction de son droit.
4 Si des servitudes ont été créées sans le consentement des titulaires de droits de gage ou de charges foncières de rang antérieur, il en sera tenu compte lors du calcul de l'indemnité revenant au bénéficiaire de la servitude.
5 Pour les servitudes qui sont créées par voie d'expropriation, l'indemnité se détermine d'après la différence de valeur entre le bien-fonds servant avec et sans charge.