Art. 12 Loi sur l'expropriation
Art. 12 Loi sur l'expropriation
1 En cas d'expropriation totale et pour autant qu'il n'y a pas de motif de choisir un autre mode de calcul, l'indemnité sera fixée de telle sorte que l'exproprié soit en mesure de se procurer une compensation équitable.
2 Selon les circonstances, il conviendra notamment de tenir compte pour l'estimation
- de la situation et des possibilités effectives de réalisation et d'utilisation,
- du rendement qu'il est possible de réaliser conformément à l'expérience,
- pour les biens-fonds pour lesquels la comparaison est possible, du rapport usuel à long terme entre le rendement et la valeur marchande,
- du degré de raccordement concernant les routes, l'écoulement des eaux usées, l'approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que le service par les moyens de transport publics,
- des servitudes et charges existantes affectant la valeur de l'objet grevé,
- des restrictions en vigueur ou d'usage apportées au droit de construire.
3 Il n'est cependant pas tenu compte des modifications de valeur intervenant en raison de l'expropriation projetée. Demeurent réservés les articles 14 et 19 de la présente loi en cas d'expropriations partielles.