Legislator Jurisprudence & Législation
701.91 AIHC CH-JU

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions (AIHC)

41 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (41)

Art. 1 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 1 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 1 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 2 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 3 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 5 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)

Texte législatif (41 Articles)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC).

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

1 Les cantons parties au présent accord harmonisent les notions et les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du territoire et de la construction.

2 Les notions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en annexes.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.

S’il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant.

Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

1 En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence constitutionnelle.

2 La législation ne peut être complétée par des notions en matière de construction et des méthodes de mesure contraire à celles faisant l’objet de l’harmonisation.

3 Les cantons adaptent leur législation dans un délai de 3 ans à compter de leur adhésion et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Construction immobilière pourvue d’une toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Construction qui, à l'exception de l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Construction qui ne dépasse pas la hauteur admise au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

1 L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au présent accord.

2 Chaque canton partie dispose d’une voix.

3 L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord requièrent l’unanimité des cantons parties.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en considération.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Projection du pied de façade sur le plan cadastral.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Parties saillantes du plan de façade, à l’exception des avant-toits, dont les proportions par rapport à la façade considérable ou la profondeur et la largeur ne dépassent pas les dimensions admises.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Parties en retrait par rapport à la façade principale.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

1 L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. À cette fin, elle

a) règle son application et contrôle son exécution par les cantons;

b) coordonne son activité avec la Confédération, les cantons et les organisations qui édictent des normes, afin d’éviter des notions et des méthodes de mesure divergentes dans le droit de l’aménagement du territoire et de la construction de la Confédération, des cantons et des communes;

c) constitue l’organe de contact pour la Confédération, les communes et les organisations qui édictent des normes, les associations techniques et professionnelles.

2 Elle est au surplus compétente pour

a) les modifications de l’accord;

b) la prolongation du délai pour l’adaptation de la législation;

c) l’élaboration et la publication d’explications;

d) l’adoption d’un règlement d’organisation.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Les cantons parties assument les coûts de l’Autorité intercantonale proportionnellement à leur nombre d’habitants.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Différence de hauteur entre le plancher et le plafond finis, ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles déterminent la hauteur utile.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Les cantons adhèrent à l’accord en remettant leur déclaration d’adhésion à l’Autorité intercantonale. Avant l’entrée en vigueur de l’accord, ils remettent cette déclaration à la DTAP.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Niveaux d’un bâtiment à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique.

Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne la hauteur admise par rapport au pied de façade.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Niveau dont la hauteur du mur de combles admise n’est pas dépassée.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Niveau dont une façade au moins est en retrait de la distance admise par rapport au niveau inférieur.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Les cantons peuvent dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’Autorité intercantonale.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Limite d’implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Le présent accord entre en vigueur dès que six cantons y ont adhéré.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Terrains ou parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante. La surface des accès au bâtiment est prise en compte. Ne sont pas comptées les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte).

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions

Rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).

La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants

- surface utile principale (SUP)

- surface utile secondaire (SUS)

- surfaces de dégagement (SD)

- surfaces de construction (SC)

- surfaces d’installations (SI)

Ne sont pas prises en compte les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à la dimension minimale prescrite.

Indice brut d’utilisation du sol = somme des surfaces de plancher / surface de terrain déterminante

IBUS = Σ SP / STd

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Rapport entre le volume bâti au-dessus du terrain de référence (VBr) et la surface de terrain déterminante.

Le volume bâti correspond au volume déterminé par les limites extérieures d’un corps de bâtiment au-dessus du terrain de référence.

Les parties du bâtiment ouvertes sur plus de la moitié du volume sont imputables pour une part déterminée.

Indice de masse = IM = volume bâti au-dessus du terrain de référence / surface de terrain déterminante

IM = VBr / STd

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Rapport entre la surface déterminante d'une construction (SdC) et la surface de terrain déterminante.

Indice d’occupation du sol = surface déterminante d’une construction / surface de terrain déterminante

ISB = SdC / STd

Par surface déterminante d’une construction, on entend la surface située à l’intérieur de la projection du pied de façade.

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Rapport entre la surface verte déterminante (Sver) et la surface de terrain déterminante.

La surface verte comprend les surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont perméables et ne servent ni au dépôt ni au stationnement.

Indice de surface verte = surface verte déterminante / surface de terrain déterminante

Iver = Sver / STd

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