7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions (AIHC)
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC).
1 Les cantons parties au présent accord harmonisent les notions et les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du territoire et de la construction.
2 Les notions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en annexes.
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
S’il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant.
Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
1 En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence constitutionnelle.
2 La législation ne peut être complétée par des notions en matière de construction et des méthodes de mesure contraire à celles faisant l’objet de l’harmonisation.
3 Les cantons adaptent leur législation dans un délai de 3 ans à compter de leur adhésion et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation.
Construction immobilière pourvue d’une toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.
Construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
Construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
Construction qui, à l'exception de l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.
Construction qui ne dépasse pas la hauteur admise au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.
1 L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au présent accord.
2 Chaque canton partie dispose d’une voix.
3 L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord requièrent l’unanimité des cantons parties.
Surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en considération.
Intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.
Projection du pied de façade sur le plan cadastral.
Parties saillantes du plan de façade, à l’exception des avant-toits, dont les proportions par rapport à la façade considérable ou la profondeur et la largeur ne dépassent pas les dimensions admises.
Parties en retrait par rapport à la façade principale.
1 L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. À cette fin, elle
a) règle son application et contrôle son exécution par les cantons;
b) coordonne son activité avec la Confédération, les cantons et les organisations qui édictent des normes, afin d’éviter des notions et des méthodes de mesure divergentes dans le droit de l’aménagement du territoire et de la construction de la Confédération, des cantons et des communes;
c) constitue l’organe de contact pour la Confédération, les communes et les organisations qui édictent des normes, les associations techniques et professionnelles.
2 Elle est au surplus compétente pour
a) les modifications de l’accord;
b) la prolongation du délai pour l’adaptation de la législation;
c) l’élaboration et la publication d’explications;
d) l’adoption d’un règlement d’organisation.
Côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
Côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
Les cantons parties assument les coûts de l’Autorité intercantonale proportionnellement à leur nombre d’habitants.
Plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.
Plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant.
Mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.
Différence de hauteur entre le plancher et le plafond finis, ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles déterminent la hauteur utile.
Les cantons adhèrent à l’accord en remettant leur déclaration d’adhésion à l’Autorité intercantonale. Avant l’entrée en vigueur de l’accord, ils remettent cette déclaration à la DTAP.
Niveaux d’un bâtiment à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique.
Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.
Niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne la hauteur admise par rapport au pied de façade.
Niveau dont la hauteur du mur de combles admise n’est pas dépassée.
Niveau dont une façade au moins est en retrait de la distance admise par rapport au niveau inférieur.
Les cantons peuvent dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de six mois adressé à l’Autorité intercantonale.
Distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle.
Distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.
Limite d’implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées.
Surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances.
Le présent accord entre en vigueur dès que six cantons y ont adhéré.
Terrains ou parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante. La surface des accès au bâtiment est prise en compte. Ne sont pas comptées les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte).
Rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).
La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants
- surface utile principale (SUP)
- surface utile secondaire (SUS)
- surfaces de dégagement (SD)
- surfaces de construction (SC)
- surfaces d’installations (SI)
Ne sont pas prises en compte les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à la dimension minimale prescrite.
Indice brut d’utilisation du sol = somme des surfaces de plancher / surface de terrain déterminante
IBUS = Σ SP / STd
Rapport entre le volume bâti au-dessus du terrain de référence (VBr) et la surface de terrain déterminante.
Le volume bâti correspond au volume déterminé par les limites extérieures d’un corps de bâtiment au-dessus du terrain de référence.
Les parties du bâtiment ouvertes sur plus de la moitié du volume sont imputables pour une part déterminée.
Indice de masse = IM = volume bâti au-dessus du terrain de référence / surface de terrain déterminante
IM = VBr / STd
Rapport entre la surface déterminante d'une construction (SdC) et la surface de terrain déterminante.
Indice d’occupation du sol = surface déterminante d’une construction / surface de terrain déterminante
ISB = SdC / STd
Par surface déterminante d’une construction, on entend la surface située à l’intérieur de la projection du pied de façade.
Rapport entre la surface verte déterminante (Sver) et la surface de terrain déterminante.
La surface verte comprend les surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont perméables et ne servent ni au dépôt ni au stationnement.
Indice de surface verte = surface verte déterminante / surface de terrain déterminante
Iver = Sver / STd