Art. 9 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
Art. 9 Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
1 Les limites du remembrement seront fixées dans le plan de périmètre en tenant compte des intérêts des fonds voisins et de manière à pouvoir réaliser un remembrement rationnel. Le périmètre de remembrement peut être constitué de parcelles qui ne sont pas contiguës.
2 Les fonds qui ne doivent pas être modifiés, ainsi que those dont l’inclusion dans le remembrement rendrait la réalisation de celui-ci sensiblement plus difficile, peuvent être laissés de côté ou partiellement englobés dans le périmètre.
3 Des fonds ou des parties de fonds bâtis ou utilisés à des fins particulières peuvent être englobés dans un remembrement lorsque, sans ceux-ci, la réalisation de l’objectif à atteindre serait sensiblement plus difficile.
4 Le Département peut, après avoir entendu les participants, apporter de petites modifications au périmètre de remembrement. L’article 8, alinéa 3, est applicable par analogie.